Article R719-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R719-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.