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Article R711-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R711-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.