I.-La sous-direction droits individuels et études juridiques :
1° En matière de droits individuels, est responsable, sans préjudice des attributions des autres directions et services du ministère :
a) De l'exécution du service de la solde. A ce titre, elle fixe à l'ensemble des armées, services de soutien et organismes interarmées exerçant une autorité statutaire sur des corps militaires, les règles en matière de production de la solde, de traitement des informations et données susceptibles d'affecter la rémunération du personnel militaire. Elle fixe également les règles de contrôle de régularité et de conformité associées. Enfin, elle fait procéder aux opérations de production de la solde. Elle dispose dans ce domaine d'une autorité fonctionnelle dont les modalités d'exercice sont précisées par instruction ;
b) De l'exécution du service des indemnités de déplacement. A ce titre, elle fait procéder aux opérations d'indemnisation, de prise en charge et de contrôle des frais de déplacements temporaires et de changement de résidence du personnel du ministère et fait assurer leur liquidation à son profit ainsi qu'à ses ayants droit et ayants cause ; elle dirige l'action des organismes qui en sont chargés ;
c) Du recouvrement des créances de l'Etat et d'assurer ou de faire assurer le traitement des recours administratifs gracieux et hiérarchiques. Elle élabore les directives correspondantes.
Dans ces domaines :
-elle conseille les états-majors, directions et services ;
-elle contribue à l'évolution de la réglementation et s'assure de sa prise en compte dans les systèmes d'information ;
-elle assiste la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour le pilotage des systèmes d'information ministériels dédiés.
2° En matière de réglementation, est chargée de participer à l'élaboration de la réglementation en matière d'administration générale et de soutien commun des armées et des organismes interarmées ; elle veille à sa mise en œuvre ;
a) De participer à l'élaboration de la réglementation en matière d'administration générale et de soutien commun des armées et des organismes interarmées ; elle veille à sa mise en œuvre ;
b) (Abrogé).
3° En matière d'assistance juridique, est chargée :
a) De participer aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération et au droit opérationnel dans les armées ;
b) D'administrer les prises maritimes, de traiter les incidents de mer et, conformément à l'article R. 3232-6 du code de la défense, de régler les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services ;
c) D'assurer, conformément aux principes définis par la direction des affaires juridiques, l'animation et le pilotage de la fonction juridique dans les domaines relevant de la compétence du service ;
Dans ce cadre, elle fait délivrer l'assistance juridique qu'ils requièrent aux commandants des bases de défense, ainsi qu'aux formations et organismes stationnés sur les bases de défense ;
d) De gérer, au regard des directives de l'état-major des armées et de la direction des affaires juridiques, le vivier des officiers conseillers juridiques opérationnels en opérations extérieures ou activités de préparation opérationnelle. Dans ce cadre, elle fait organiser l'intégration des officiers dans le vivier des conseillers juridiques opérationnels, supervise les objectifs et modalités de leur formation, et les désigne pour les déploiements après avis de la direction ou du service gestionnaire concerné ;
e) De proposer au directeur central, en liaison le cas échéant avec l'état-major d'armée ou la direction générale concerné, la création et la dissolution des cercles et foyers d'armée et interarmées et des cercles de la direction générale de l'armement, pour l'application des dispositions de l'article R. 3412-6 du code de la défense.
4° En matière d'administration du personnel, contribue à la détermination des principes d'organisation et des processus d'administration du personnel par les armées, directions et services.
5° En matière de protection des données personnelles, assiste le directeur central dans son rôle de responsable de traitement.
II.-(Abrogé) ;