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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du commissariat des armées)

I. - Conformément à l'article R. 3232-10 du code de la défense, le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées, les directives fonctionnelles définies par le secrétaire général pour l'administration et les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d'orientation et de gestion.

II. - Les domaines “ ressources humaines ”, “ emploi-activités ”, “ conseil juridique et droits “ individuels ” et “ métiers et risques ” du service relèvent directement du directeur central.

A ce titre, il définit, sous couvert de l'état-major des armées, la stratégie du service et les politiques de soutien ministérielles, en coordination avec les états-majors d'armée, pour les fonctions suivantes :


-alimentation et restauration ;

-condition du personnel et loisirs ;

-gestion de sites et soutien multiservices ;

-hébergement et hôtellerie ;

-transport routier individuel et collectif ;

-habillement et équipement.


La coordination et la mise en œuvre de ces fonctions sont assurées par un pôle placé sous son autorité.

III. - Le directeur central exerce, au nom du ministre des armées, la tutelle des cercles et foyers interarmées, dans les conditions prévues par arrêté du ministre.