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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, le contrat d'engagement prévu à l'article 1er du présent décret devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé, insuffisance de formation, lorsque la formation suivie par l'élève de l'école des mousses le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige.