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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100
De 2 ans à moins de 3 ans 50
De 3 ans à moins de 4 ans 20