Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Les élèves des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont admis à compter du premier jour de leur scolarité dans l'une de ces écoles et pour toute la durée de celle-ci.

Les élèves reçoivent un enseignement secondaire ou supérieur et une formation professionnelle et militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé en tant que militaire du rang ou officier marinier.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.