Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Les candidats doivent être âgés, au premier jour de leur scolarité à l'école :

1° De seize ans au moins et de vingt ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement secondaire ;

2° De seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement supérieur.