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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

L'admission en formation au titre de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale s'effectue par recrutement sur dossier :

1° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire ;

3° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement supérieur : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Le contenu des dossiers de candidature, les conditions d'aptitude exigées et les séries et spécialités de l'enseignement secondaire ou supérieur suivies par les candidats pour chaque école d'enseignement technique, leurs modalités d'instruction, la durée de la scolarité, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.