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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est :

1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ;

2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ;

3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article.

Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.