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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :

1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.