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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

La durée de la formation dispensée par l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre est de :

1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.