Article R212-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R212-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-47.