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Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

La consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent :

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels ;

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical en application de l'article 161 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application des articles 163 à 165 du décret du 29 août 2011 susvisé égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels.