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Article D114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;

2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.