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Article D114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.