La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire.
La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;
2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.
Lorsqu'un service de radio est diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ou d'amplitude et en mode numérique, la subvention d'exploitation est majorée d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Une part complémentaire à sa subvention d'exploitation est attribuée au service de radio dont les locaux, au sens du quatrième alinéa du présent article, sont situés :
- soit sur le territoire d'une commune classée, en métropole, en zone France ruralités revitalisation au sens de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou d'une commune classée, en métropole, en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du même code ;
- soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème prévu au premier alinéa du présent article. Le montant total de cette aide complémentaire ne peut excéder, chaque année, 10 % du total des crédits ouverts pour les aides du présent décret.
Les services de radio bénéficiaires de la subvention d'exploitation rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs dans un délai de six mois suivant la demande du ministre chargé de la communication. A défaut, ou si la subvention n'a pas été utilisée exclusivement pour l'exploitation de l'activité radiophonique par voie hertzienne, le bénéficiaire est tenu de la rembourser dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le défaut de remboursement dans ce délai entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret.