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Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de l'agent contractuel au regard des critères fixés à l'article 2-3.