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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Pour l'application aux agents contractuels du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011, les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité de recrutement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être accordées pour une durée de trois ans qui peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.