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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les premières élections des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont organisées à la date fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française et au plus tard six mois après la publication du présent décret. Pour l'organisation de ces élections, la consultation des organisations syndicales prévue à l'article 64 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011, est celle des organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires.