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Article R125-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R125-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :

1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :




Niveau de diplôme

Années d'expérience en bâtiment,

en géotechnique ou en expertise d'assurance

Niveau 5 (DUT ou équivalent),

5 ans

Niveau 6 (maîtrise, licence),

3 ans

Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),

2 ans

2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.