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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

Le médiateur désigne, le cas échéant, le médiateur adjoint qu'il charge d'une médiation.

Lorsqu'un médiateur adjoint est chargé d'une médiation, il exerce les prérogatives du médiateur de l'hydroélectricité définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et aux articles 4 et 5.