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Article R212-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R212-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le schéma fait l'objet d'une procédure :

-soit de révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d'entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-37 et R. 212-39 ;

-soit de révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39.

Le projet de révision, partielle ou totale, fait l'objet des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-9.