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Article R4121-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4121-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;

-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;

-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;

-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.