Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les apprentis militaires qui sont exclus de l'école ;
2° Les apprentis militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les apprentis militaires qui ne souscrivent pas le nouveau contrat mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 9 ;
4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement mentionné au troisième alinéa du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies dans les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
Toutefois, sur décision du commandant de l'école prise après avis du conseil d'instruction de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés.
L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° du présent article qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale au moins équivalente à celle de l'engagement mentionné au troisième alinéa de l'article 9 dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement mentionné ci-dessus.