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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée.
L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire.
La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité.
L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.