Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


Les apprentis militaires sont soumis au règlement intérieur de leur établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, établi par le commandant de cet établissement, qui précise le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l'établissement.
Les apprentis militaires relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.