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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)


Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal, rédigé à l'initiative de l'administration, comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes, présenté au niveau de la formation conjointe et par comités mentionnés à l'article 1er.
Ce document est signé par le président et par les secrétaires adjoints de la formation conjointe et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation conjointe lors de la séance suivante.