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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)


Le président de la formation conjointe peut décider qu'une séance de la formation conjointe sera organisée à la fois en présentiel et au moyen d'une communication audiovisuelle sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la formation conjointe sont définies par la formation conjointe, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.