Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)


I. - La formation conjointe se réunit soit à l'initiative du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er respectivement.
II. - Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, la demande mentionnée au I du présent article précise la ou les questions, qui relèvent du champ de compétence de la formation conjointe tel qu'il résulte de l'article 4, qui sont à inscrire d'office à l'ordre du jour de la formation conjointe.
III. - L'ordre du jour est établi par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants. A défaut d'accord entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants, l'ordre du jour est arrêté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.