I. - La formation conjointe se réunit soit à l'initiative du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er respectivement.
II. - Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, la demande mentionnée au I du présent article précise la ou les questions, qui relèvent du champ de compétence de la formation conjointe tel qu'il résulte de l'article 4, qui sont à inscrire d'office à l'ordre du jour de la formation conjointe.
III. - L'ordre du jour est établi par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants. A défaut d'accord entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants, l'ordre du jour est arrêté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.