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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire)


Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints.
Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir.
Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.