Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints.
Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir.
Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.