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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut être délivré après validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel.
Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.