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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Les évaluations continues sont placées sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Une évaluation sanctionne l'acquisition des compétences à l'issue de chaque unité d'enseignement. L'étudiant se voit attribuer les crédits correspondants. Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8. Le centre de formation certifie l'obtention des crédits ECTS dans le livret de formation.
Les blocs de compétences transversales ainsi que les blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6 figurant dans l'annexe II font l'objet d'évaluations continues définies par le règlement des études de l'organisme de formation. Elles sanctionnent l'attribution de 120 crédits ECTS.
Les notes obtenues lors des évaluations continues relatives au bloc de compétence n° 4 figurant dans l'annexe II sont prises en compte dans la note finale obtenue après l'épreuve terminale, conformément à l'article 14. L'examen terminal sanctionne l'attribution de 60 crédits ECTS.