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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


L'accès à l'enseignement supérieur initial au diplôme d'Etat de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Cette disposition ne s'applique pas à la voie d'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience prévue au chapitre 3 du titre II.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe III au présent arrêté.
Cet examen est ouvert aux candidats âgés d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année en cours.