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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de cadre greffier hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des cadres greffiers principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de cadres greffiers hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des cadres greffiers des services judiciaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.