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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


Les cadres greffiers des services judiciaires veillent au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. A ce titre, ils assurent des fonctions d'encadrement au sein des services judiciaires.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'expertise caractérisées par une forte technicité, notamment au sein des services spécialisés ou dans le traitement de certaines procédures judiciaires.
Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction, authentifient les actes juridictionnels et exercent des attributions judiciaires dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Ils participent à l'accompagnement des usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'accueil et d'informations générales du public.
Ils peuvent exercer des fonctions d'enseignement professionnel.