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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


La constitution initiale du corps des cadres greffiers des services judiciaires est organisée au titre des années 2025 et 2026 selon les modalités suivantes :
1° Par la voie d'une sélection professionnelle opérée par une commission de sélection.
Cette sélection, fondée sur l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions prévues à l'article 4, est effectuée parmi les agents détachés sur un emploi de greffier fonctionnel et les greffiers principaux ayant fait acte de candidature.
La sélection des candidats est confiée à une commission composée d'au moins trois membres, dont un au moins dépend de la direction des services judiciaires et un au moins relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus ;
2° Par la voie d'un examen professionnel.
Cet examen est ouvert aux fonctionnaires qui appartiennent au corps des greffiers des services judiciaires et qui justifient d'au moins quatre années de services effectifs dans le corps au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est organisé.
Les modalités d'organisation de la sélection prévue au 1° et de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de 3 200 nominations pour l'ensemble des années 2025 à 2026, le contingent annuel des nominations et la répartition des places offertes par la voie de la sélection professionnelle et par la voie de l'examen professionnel sont fixés par arrêté ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Au cours de cette période, la proportion des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats nommés au titre de leur inscription sur la liste des candidats retenus au titre de la sélection professionnelle peut être augmenté à due concurrence.