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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à six mois.