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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

TABLEAU A

Première partie

I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières suivantes :
― filière Informatique (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins .
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Contrôle administratif et enquêtes ;
― sous-filière Travaux ;
― filière Informatique (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins des dépôts du réseau routier ;
― sous-filière Infirmiers ;
― agents de la sous-filière Opérateurs de psychotechnique du laboratoire de Villiers.
III. ― Cadres :
Tous emplois qui comportent un commandement effectif de personnel de maîtrise et d'exécution sur les lignes, dans les ateliers, dans les dépôts, sur les chantiers, dans les sous-stations et astreignent d'une manière habituelle à des conditions de travail nettement différentes de celles de première catégorie, telles que, notamment, horaire variable ou irrégulier ou encore de nuit habituellement ou par roulement, heures de repas anormales, jours de repos non fixes.
Tous emplois des permanences générales des réseaux ferré et routier.
Les chefs de division et assimilés des services de l'exploitation exerçant leurs fonctions sur les lignes dans les conditions indiquées ci-dessus.

Deuxième partie

I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt ;
― filière Entretien et ateliers à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt ;
― filière Entretien et ateliers à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.

TABLEAU B

I. ― Personnel d'exécution :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré ;
― sous-filière Receveurs ;
― sous-filière Machinistes .
Tous agents de la filière Entretien et ateliers énumérés ci-après :
― agents des équipes de pose des voies ;
― agents des équipes d'entretien des lignes caténaires ;
― agents des sous-stations (conduite, canalisations haute tension, permanence, entretien) assurant par roulement un service continu ;
― agents des ateliers et chantiers souterrains ;
― agents des équipes de chaulage ;
― agents du dépannage de la permanence générale du réseau routier ;
― agents des équipes de quatre heures du matin des dépôts ;
― laveurs des dépôts ;
― agents chargés de l'entretien des postes de charge, à raison de 50 % des services effectués.
II. ― Personnel de maîtrise :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré ;
― sous-filière Machinistes .
Agents de la filière Entretien et ateliers énumérés ci-après :
― contremaîtres-visiteurs ;
― agents de maîtrise commandant des agents d'exécution classés au présent tableau.
III. ― Cadres :
Tous emplois d'inspecteur adjoint ou assimilé et d'inspecteur ou assimilé, de même nature que ceux mentionnés au tableau A annexé au présent décret, lorsqu'ils sont exercés d'une manière habituelle dans le souterrain.

Articles du statut du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens
Article 21

Sont considérés comme étant en position d'activité les agents bénéficiaires d'une relève spéciale qui ne peut, en principe, être accordée qu'aux agents :
1° Elus dans un des organismes permanents de la régie tels que conseil d'administration, comité d'entreprise, conseil de prévoyance ;
2° Mis à la disposition des œuvres sociales de la régie.
L'instruction générale n° 3 précise les conditions de mise en relève spéciale et, en outre, les conditions dans lesquelles les agents exerçant un mandat syndical pourront être placés dans cette position.

Article 24

Sur sa demande, un congé de disponibilité peut être accordé :
(...)
II. ― Aux agents féminins :
a) Pour allaitement maternel, dans la limite maximum de douze mois ; cette mise en disponibilité est accordée à l'expiration du congé de maternité par périodes de trois mois renouvelables, sur présentation d'un certificat médical, aux femmes qui allaitent leur enfant ;
b) Pour allaitement artificiel assuré par la mère, dans la limite maximum d'une durée expirant avec le premier anniversaire de la naissance de l'enfant.

Article 33

La mise en disponibilité spéciale est la position de l'agent qui, utilisé hors de la régie, continue à bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 34, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° Mise à la disposition d'une administration ou d'un organisme public ;
2° Mise à la disposition d'une entreprise privée dont l'activité se rattache à l'industrie des transports ;
3° Exercice soit d'un mandat législatif, soit d'un mandat de conseiller général ou de conseiller municipal dans la limite de la région des transports parisiens, lorsque ce mandat, en raison de sa nature ou de son importance, ne permet pas à l'agent de continuer à exercer ses fonctions à la régie ;
4° Exercice de fonctions syndicales dans les organismes fédéraux ou confédéraux auxquels sont rattachées les organisations syndicales de la régie.

Article 83

Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire.
Ces congés sont attribués par la commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80.
Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.
En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au premier alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.

Article 84

Les agents atteints :
― d'affection tuberculeuse ;
― d'affection cancéreuse ;
― de maladie mentale ;
― de poliomyélite ;
― de déficit immunitaire grave et acquis ;
― d'affections neurologiques graves et invalidantes ;
― d'insuffisance respiratoire grave et invalidante, nécessitant une oxygénothérapie permanente ;
― d'insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA (New York Heart Association) ;
― en attente de greffe d'organe et en incapacité totale de travail constatée par la commission médicale,
peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, et avec demi-salaire pendant deux ans.
Ces congés sont accordés et renouvelés par période ne pouvant excéder six mois soit sur demande des intéressés, soit d'office, après avis de la commission médicale.

Article 95

Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la commission médicale.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.
La commission médicale statuant en appel dans le délai maximum d'un mois à compter de la date d'appel est constituée comme suit :
― un médecin du conseil de prévoyance, agréé par la RATP, président ;
― le médecin en chef de la RATP ;
― un médecin-conseil de la CCAS, n'ayant pas été appelé à siéger en première instance.
Le représentant du conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix qui sera entendu à titre consultatif.

Article 108

Le personnel est réparti dans les catégories suivantes :

- opérateurs ;

- membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction.

Article 128

La rémunération statutaire comprend un élément dit complément spécial de traitement qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie.

Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Annexe 8. Rémunération statutaire

(…)

I.-Structure des grilles de rémunération

1. Catégories

Les salariés sont répartis en 3 catégories :

-les opérateurs ;

-les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ;

-les cadres.

(…)

3. Les majorations collectives

(…)

3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite

Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ.

Modalités :

Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente.

Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion.

S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent.

S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue.

(…)

II.-Rémunération statutaire

(…)

3. Cotisations pour la retraite

Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire.

Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné.