I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :
1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 14, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;
2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ;
3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;
4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;
5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;
6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ;
7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail.
II. ― Les périodes mentionnées au 1° du I de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.
Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du I et aux 1° à 4° du II de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.
Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.