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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I. - Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé correspondant au coefficient de référence qui lui est applicable pendant les six derniers mois de son activité, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité.

En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

II. - Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes :

1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ;

2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ;

3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ;

4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre :

a) Des points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa rédaction annexée au présent décret, dont bénéficie l'assuré au moment où intervient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;

b) Des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;

c) Des primes et indemnités équivalentes aux allocations mentionnées au b du présent 4°, perçues postérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;

5° Le montant obtenu en application des 1° à 4° est majoré de 1,8 %.

La Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports fournissent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ces montants.

III. - Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération définie au I ou le montant obtenu en application du II est revalorisé, pendant la période comprise entre la date de cessation définitive de l'activité et la date de mise en paiement de la pension, selon les modalités prévues à l'article 42.

Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés aux I et II du présent article.