La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Pour les agents relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie au I de l'article 22.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas du présent article par le montant obtenu en application du II de l'article 22.