La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.