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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les cotisations dues au titre du I de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.