Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie et par les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Pour un agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Pour un salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération que le salarié aurait perçue en exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports.
Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.