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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les taux mentionnés au I de l'article 1er s'appliquent :

1° Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, aux éléments de rémunération définis au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2005 ;

2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, aux éléments de rémunération définis au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code.