Les taux mentionnés au I de l'article 1er s'appliquent :
1° Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, aux éléments de rémunération définis au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2005 ;
2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, aux éléments de rémunération définis au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code.