Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.