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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I.-Une commission médicale est saisie à réception par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de toute demande de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné.

Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine.

II.-La commission médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.

Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au III, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VI. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.

Les règles de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont établies dans un règlement intérieur.

III.-La commission médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces.

Lorsque la commission médicale procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.

V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l'examen sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens selon les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

VI.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par la commission médicale, dans le respect des dispositions des I à V du présent article.

Les contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme sont soumises aux dispositions de l'article 13-2 du présent décret.