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Article R2241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.