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Article R2241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé.

Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.